himself a écrit :@hermeister :
ton propos est étrange. ce que t'exposes est exact, maintenant la façon dont tu tournes ça me laisse perplexe au regard de l'enjeu de cette affaire...
alors sur le principe, on est pas dans un syst. de common law, on fonctionne pas sur la règle du précédent judiciaire, la jurisp n'a pas la même vocation, etc.. J'ai envie de te demander et alors ?
j'ai pas dit que la décision des juges du fond avait vocation à faire jurisprudence !!! En revanche, ce qui est clair, c'est que le problème de droit soulevé est sensible, et ne peut en aucun cas conduire à la solution retenue.. Donc c'est naturellement le rôle de l'Etat (du parquet, en l'espèce) de venir interjeter appel, et au besoin ça ira en cassation pour que le principe soit clairement posé par la juridiction suprême.
Si j'ai suivi l'histoire, la demande en annulation du mariage était fondée sur l'erreur sur les qualités essentielles de la personne. La loi ne pouvant aller plus loin -c'est pas son rôle-, c'est justement à la jurisprudence de venir préciser les contours de ce qu'on entend par les qualités essentielles, et exclure ainsi de ce champ la virginité. d'où la nécessité d'une action qui ira je l'espère jusqu'en cassation.
Expliques moi la tartufferie de mon propos qui t’embarrasse.
Pour la question sur la différence entre common law et notre système, pour faire bref.
Le droit français est basé sur les textes. La vérité vient du texte. Le texte est exhaustif. Le texte se suffit à lui même. Selon notre conception du Droit, le texte qu’il soit légal ou réglementaire énonce une vérité. Elle n’est peut être pas juste, mais elle doit être acceptée en soi. Et la Cour de cassation intervient, dans les cas problématiques, quand il devient nécessaire d’interpréter le texte qui ne se suffit plus à lui-même pour la compréhension.
Le Common Law est différent. Le principe général est qu’il n’y a pas de texte légal ou réglementaire pour résoudre un litige. C’est le juge qui devra comparer les faits d’espèce avec les faits décrits dans une jurisprudence antérieure, et si ceux-ci correspondent, rendre une décision dans le même sens. Il s’agit de la méthode du “précédent”. Elle permet de ne pas se limiter au cadre restrictif du texte, et de rendre une décision juste au cas par cas. Plus de justice et moins de sécurité juridique, en somme.
Donc la différence est que le premier se fonde sur des textes qui préexistent au litige, alors que le second est basé sur les faits qui entourent chaque litige.
Cette affaire est d’une banalité consternante qui n’aurait pas de quoi faire souffrir un étudiant en 1ère année à Assas, encore une fois les juges de Lille ont eu à statuer sur la question du consentement des époux qui à former cette union, de plus les deux parties sont d’accords pour la nullité.
Donc je ne vois pas en quoi les juges peuvent aller à l’encontre de la volonté des parties, sauf à ce que la loi autorise les juges à affirmer que l’on ne peut choisir son épouse selon ses convictions ce que le droit ne permet pas, car il accorde aux époux le soin de déterminer quelles sont les
"qualités essentielles" de leur conjoint. Et une nouvelle fois la décision des juges est conforme à la jurisprudence, car ils refusent de décider à la place des personnes quelles sont les qualités d’un bon époux ou épouse. En clair si les parties estiment que la virginité de l’un est une condition au consentement au mariage, en quoi cela regarde l’opinion publique et la société.
Ce que la loi ne définit pas sont les
"qualités essentielles" donc si tu arrives à trouver ce que tu peux mettre sur ce concept, tu le proposes au législateur au palais Bourbon, et comme ça on est à l’abri de la lecture permissive des tribunaux qui s’appuient sur la jurisprudence de la cour de cassation.