04-12-2018, 10:54
(Modification du message : 04-12-2018, 11:10 par Nasser Al-Rien.)
Je pense (et je dis bien je pense) que ta citation rappelle ce qu'avait décidé la cour d'appel. La cour de cassation ne juge pas du fond (https://www.courdecassation.fr/instituti...30989.html). Par ailleurs, l'avocat défend forcément ses clients.
Après quelques recherches, il semble que ce principe d'égalité de traitement et son application soit l'objet de discussions répétées entre prudhommes et cour de cassation (et ce avant les dernières lois travail) : https://www.efl.fr/actualites/social/con...9cb58b4f7a
Loin de moi l'idée de défendre Macron, El Khomri, Hollande, Sarkozy, Chirac ou qui que ce soit. Je veux juste que la lecture de cette décision soit juste. Il semble que le titre et l'article ne corresponde pas à cet arrêt de la cour de cassation. Il n'en demeure pas moins que c'est déguelasse pour les salariés concernés. Les syndicats auraient dû conseiller de ne pas toucher aux primes tant que toutes les procédures ne sont pas terminées (c'est ce qu'ils avaient fait dans mon cas lors de mon plan social)
Edit :
Je comprends que c'est essentiellement le fait que l'ancien protocole de fin de conflit était plus avantageux pour les anciens salariés et qu'on ne pouvait pas revenir dessus sans léser les anciens.
Dans sa conclusion, la cour de cassation ne fait pas mention aux nouvelles lois.
Edit 2 :
Après quelques recherches, il semble que ce principe d'égalité de traitement et son application soit l'objet de discussions répétées entre prudhommes et cour de cassation (et ce avant les dernières lois travail) : https://www.efl.fr/actualites/social/con...9cb58b4f7a
Loin de moi l'idée de défendre Macron, El Khomri, Hollande, Sarkozy, Chirac ou qui que ce soit. Je veux juste que la lecture de cette décision soit juste. Il semble que le titre et l'article ne corresponde pas à cet arrêt de la cour de cassation. Il n'en demeure pas moins que c'est déguelasse pour les salariés concernés. Les syndicats auraient dû conseiller de ne pas toucher aux primes tant que toutes les procédures ne sont pas terminées (c'est ce qu'ils avaient fait dans mon cas lors de mon plan social)
Edit :
Citation :Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que la différence de traitement résultait d’un protocole de fin de conflit ayant valeur d’accord collectif, ce dont elle aurait dû déduire qu’elle était présumée justifiée et qu’il appartenait à celui qui la contestait de démontrer qu’elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Je comprends que c'est essentiellement le fait que l'ancien protocole de fin de conflit était plus avantageux pour les anciens salariés et qu'on ne pouvait pas revenir dessus sans léser les anciens.
Dans sa conclusion, la cour de cassation ne fait pas mention aux nouvelles lois.
Edit 2 :
Citation :Peut-on qualifier un protocole de fin de conflit d'accord collectif de travail ? Question à laquelle la chambre sociale apporte une réponse attendue. Tout dépend de la date de conclusion dudit protocole. En effet, comment ignorer que la loi du 20 août 2008 a considérablement modifié les conditions de validité d'un accord collectif et, notamment les conditions de reconnaissance de la qualité de syndicat représentatif ? Aussi, la chambre sociale distingue deux temps, selon que le protocole a été conclu avant ou après l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi du 20 août 2008(10). Avant cette date, le protocole constitue un accord collectif s'il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux. Après cette date, le protocole ne pourra être qualifié d'accord collectif que s'il a été « négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ». Il en résulte, semble-t-il, que tout protocole ne remplissant pas ces conditions sera relégué au rang d'engagement unilatéral de l'employeur. Ainsi, au cas d'espèce et à titre d'exemple, le protocole conclu à la date du 20 décembre 2000, devait simplement être signé par des délégués syndicaux. Or étaient bien parties à l'accord les délégués syndicaux CGT et CFDT, organisations syndicales présumées représentatives au regard des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008.punaise, on fait du droit social sur opiom